Déposé le 6 février 2013 par : MM. Pascal Cherki, Henri Emmanuelli, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, MM. Pouria Amirshahi, Jean-Pierre Dufau, Mme Linda Gourjade, MM. Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Régis Juanico, Jean-Philippe Mallé, Gérard Terrier, Germinal Peiro, Michel Pouzol, Denys Robillard, Christophe Léonard, Mme Barbara Romagnan, MM. Stéphane Travert, Michel Vergnier.
Après l'alinéa 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le Parlement dès que son collège de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 511-20 est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œ,uvre d'une mesure de résolution, ou le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l'article L. 612-32. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l'audition de son président. »
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