Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 7

(Titre 2 - Chapitre 2 : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire)


L'article 7 insère dans le code monétaire et financier une nouvelle sous-section consacrée aux mesures de prévention et de résolution des crises bancaires composée de huit articles (articles L. 613-31-11 à L. 613-31-18).

Le nouvel article L. 613-31-11 prévoit, qu'à titre préventif, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, soumettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les différentes modalités possibles de leur rétablissement, en excluant tout appel à un soutien financier de l'État ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Lorsque ces établissements appartiennent à un groupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élaboré sur une base consolidée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra demander d'apporter les compléments ou modifications qui seraient nécessaires.

Le nouvel article L. 613-31-12 prévoit, qu'à titre préventif, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte un plan préventif de résolution prévoyant les modalités d'application possibles des pouvoirs de résolution. Lorsque ces établissements appartiennent à un groupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élaboré sur une base consolidée.

Le nouvel article L. 613-31-13 prévoit également que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine s'il existe des obstacles susceptibles de faire échec à la mise en œuvre des pouvoirs de résolution et peut demander à l'établissement de lui proposer des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles. Si elle l'estime nécessaire, l'Autorité peut l'enjoindre à prendre des mesures portant notamment sur son activité ou sa structure juridique, y compris par leur modification ou leur réorganisation, et par exemple en imposant une filialisation de certaines activités.

Le nouvel article L. 613-31-14 prévoit que le gouverneur de la Banque de France ou le directeur général du Trésor peut, s'il l'estime nécessaire, saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte et d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, pour décider de prendre des mesures de résolution. En cas de défaillance liée au besoin de recourir à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, seul le directeur général du Trésor pourra saisir le collège de résolution.

Le nouvel article L. 613-31-15 prévoit que les mesures de résolution peuvent être décidées par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de défaillance de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 613-31-14 et s'il n'existe aucune perspective raisonnable que sa défaillance soit susceptible d'être d'empêchée dans un délai raisonnable. L'article précise les hypothèses dans lesquelles l'établissement est réputé défaillant.

Le nouvel article L. 613-31-16 précise les mesures de résolution qui peuvent être décidées par le collège de résolution afin de doter les pouvoirs publics de moyens d'action nouveaux. Le collège pourra avoir recours à plusieurs types de mesures afin notamment de changer les dirigeants en place, de procéder au transfert ou à la cession d'office de tout ou partie de l'établissement, de recourir à un « établissement-relais » chargé de recevoir tout ou partie du patrimoine de l'établissement en vue de sa cession, de faire supporter les pertes par les actionnaires et autres détenteurs de fonds propres de l'établissement et de faire émettre de nouveaux titres représentatifs de fonds propres.

L'article L. 613-31-16 dispose également que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution devra veiller à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes supérieures à celles qu'il aurait subies en cas de liquidation de l'établissement.

Il prévoit par ailleurs les modalités selon lesquelles le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fond propres, le prix de cession ou de transfert des titres de capital ou des actifs est fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant, sauf si l'urgence ne le permet pas.

L'article L. 613-31-17 prévoit que les mesures peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Il établit par ailleurs les modalités de consultation du comité d'entreprise.

L'article L. 613-31-18 prévoit que l'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remisse en cause porte atteinte à l'intérêt de tiers, sauf en cas de fraude.


1.

À la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :

2.

« Sous-section 3

3.

« Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires

4.

« Art. L. 613-31-11. - Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-2, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-260 adopté

5.

« En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, une société ou une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.

6.

« Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.

7.

« Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'État ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-261 adopté

8.

« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

9.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

10.

« Art. L. 613-31-12. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.

11.

« Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.

12.

« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

13.

« Art. L. 613-31-13. - Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou supprimer ces obstacles.

14.

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris le cas échéant de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en oeuvre effective des pouvoirs de résolution.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-210 n° CF-262 adopté

15.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-93

16.

« Art. L. 613-31-14. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en oeuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

17.

« Art. L. 613-31-15. - I. - Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 511-20 est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou, le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l'article L. 612-32.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-40

18.

« II. - L'établissement est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-263 adopté

19.

« 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;

20.

« 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

21.

« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-51 n° CF-177

22.

« Art. L. 613-31-16. - I. - Les mesure prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Ces mesures prises à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 613-31-13 peuvent consister à :
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-293 n° CF-268 adopté

23.

« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes, ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en oeuvre de la procédure de résolution ;

24.

« 2° Nommer un administrateur provisoire au sens de l'article L. 612-34 ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-269 adopté

25.

« 3° Révoquer tout dirigeant responsable au sens de l'article L. 511-13 de la personne soumise à une procédure de résolution ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-267 adopté

26.

« 4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne en cause. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-265 adopté

27.

« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne en cause, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'Autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;

28.

« 6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5 en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne en résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-264 adopté

29.

« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;

30.

« 8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne, sans prendre en compte la mise en oeuvre des mesures de résolution, ni l'éventualité d'un soutien public ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-266 adopté

31.

« 9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :

32.

« a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les actions, ainsi que sur tous les titres représentatifs d'une fraction de capital social ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-303 adopté n° CF-22

33.

« b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code du commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;

34.

« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances, ou l'encours exigible à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;

35.

« 10° Imposer à la personne soumise à une procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;

36.

« 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou toute stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

37.

« 12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ;

38.

« 13° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-35

39.

« Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux établissements entrés en résolution.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-270 adopté

40.

« II. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.

41.

« III. - Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital, le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le président de la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Dans le cas où une valorisation indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-29 n° CF-295 adopté n° CF-294

42.

« Art. L. 613-31-17. - I. - Les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-296 adopté

43.

« II. - Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible. »

44.

« Art. L. 613-31-18. - L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CF-261 adopté n° CF-306 n° CF-270 adopté n° CF-263 adopté n° CF-51 n° CF-264 adopté n° CF-293 n° CF-266 adopté n° CF-29 n° CF-86 n° CF-95 n° CF-265 adopté n° CF-177 n° CF-295 adopté n° CF-210 n° CF-294 n° CF-303 adopté n° CF-94 n° CF-269 adopté n° CF-260 adopté n° CF-40 n° CF-267 adopté n° CF-35 n° CF-93 n° CF-268 adopté n° CF-262 adopté n° CF-296 adopté n° CF-22

Amendement proposant un article additionel après l'article 7 : n° CF-49

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