Amendement N° CF-21 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Jean Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les établissements de crédit devront réaliser trimestriellement une identification de l'ensemble de leurs actionnaires, directement ou par l'intermédiaire du dépositaire central.

À partir de ces informations, ils présenteront annuellement, dans leur rapport d'activité, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état de l'ancienneté de leur actionnariat, indiquant au jour de la clôture de l'exercice concerné le pourcentage

- du capital dont la détention est nominativement identifiée ,

- et, pour les actions identifiées, du capital et des droits de vote détenus depuis moins de :

- 3 mois ,

- 6 mois ,

- 1 an ,

- 2 ans ,

- 3 ans ,

- 4 ans ,

- 5 ans. »

Par exception, durant les 5 premières années suivant la promulgation de cette loi, ne seront fournies que les informations disponibles. »

Et

« Au point I. de l'article L. 228-2 du code du commerce sont rajoutés après le mot « constitution » : «, la date d'acquisition des titres ».

Exposé sommaire :

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