Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 1er

(Titre 1 : Séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives)


L'article 1er vise à limiter les activités de marché des établissements de crédit aux activités nécessaires au financement de l'économie. À cette fin, il crée trois nouveaux articles du code monétaire et financier.

L'article L. 511-47 dispose que les établissements de crédit ou les groupes financiers comportant un établissement de crédit dont les activités de marchés sont significatives (le seuil serait précisé par décret) ne peuvent réaliser des opérations sur compte propre que lorsque celles-ci ont une utilité avérée pour le financement de l'économie.

Les cas envisagés sont limitativement énumérés dans l'article qui propose une définition précisant le type d'opérations visées. Ils correspondraient à :

  • la prestation de services d'investissement à la clientèle, entendus notamment comme la fourniture aux clients des établissements ou groupes considérés de services de couverture (par exemple, via la vente de produits dérivés répondant au besoin de couverture des risques du client), de financement (par exemple, via la prise ferme de titres émis par le client) ou d'investissement. Le texte pose un critère permettant de distinguer les activités clientèle des activités de compte propre sans lien avec le client : celles-ci doivent être rémunérées par le client et donner lieu à une gestion prudente des risques. Ce type d'activité n'autorise en effet pas toujours une parfaite couverture des risques pris par la banque. Un texte réglementaire précisera la notion de gestion prudente des risques afin de clarifier que les risques de marché résiduels qu'occasionne cette activité doivent être limités au strict nécessaire pour répondre au besoin des clients. Cette définition est au demeurant distincte de la liste des services d'investissement de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier : l'objet de cet article n'est pas de créer une nouvelle catégorie de services d'investissement, mais de préciser dans quelles conditions les services d'investissement fournis par les banques à leurs clients doivent être effectués ;
  • la couverture des risques propres de l'établissement. Il s'agit par exemple des positions sur dérivés prises par l'établissement pour réduire ses propres risques, qu'il s'agisse de risques de marché ou de crédit (par exemple pour réduire son exposition au risque de taux). Le texte précise que l'établissement devra apporter la preuve de la pertinence économique de l'instrument de couverture ;
  • l'activité de tenue de marché. Celle-ci correspond à la présence permanente d'un intervenant sur le marché qui apporte de la liquidité à ce marché. C'est une activité essentielle au financement de l'économie dans la mesure où les investisseurs n'acceptent de se porter contrepartie sur le marché primaire (par exemple dans le cadre d'une opération de placement de titres) que s'ils ont une garantie suffisante sur la liquidité secondaire des titres ;
  • la gestion prudente de la trésorerie du groupe. La notion de « gestion prudente » sera traduite par des règles spécifiques à cette fonction qui fera l'objet d'une surveillance propre ;
  • les opérations d'investissement du groupe. Il s'agit des opérations ou le groupe intervient en acquérant des titres dans l'intention de les détenir durablement. Ces activités sont le complément naturel des activités de crédit.

Le groupe ne pourra également pas avoir d'exposition non sécurisée vis-à-vis de certains fonds ou entités à effet de levier dont les caractéristiques seront fixées par arrêté. L'effet de cette disposition est d'interdire au groupe de détenir des parts d'un fonds alternatif de type hedge fund. Son objet est également d'éviter que le groupe transfère ses activités spéculatives dans un fonds dont il détiendrait l'intégralité des parts ou qu'il financerait intégralement sans sûreté, ce qui aboutirait en pratique à exposer ce groupe de la même manière que si ces activités étaient conservées en son sein.

L'article L. 511-48 vise à cantonner les activités spéculatives dans les groupes bancaires et à interdire certaines activités nuisibles au bon fonctionnement de l'économie et des marchés.

Cet article prévoit la constitution, au sein des groupes bancaires visés à l'article 1er, d'une filiale qui accueillerait les activités ne correspondant pas aux activités ayant un lien direct avec le service aux clients ou le financement de l'économie. Cette filiale devra être capitalisée et financée de manière autonome, comme si elle n'appartenait pas au groupe bancaire qui la contrôle. Elle sera donc soumise sur une base individuelle aux exigences prudentielles des banques, de même que le groupe qui la contrôle vis-à-vis d'elle, en particulier en matière de grands risques.

Certaines activités spéculatives préjudiciables au fonctionnement des marchés seront interdites au sein de cette filiale : celles qui portent sur les matières premières agricoles et les opérations de trading à haute fréquence.

L'article L. 511-49 prévoit un renforcement de la surveillance des activités de marchés. Ce renforcement reposera sur le contrôle interne des établissements, qui devront mettre en place les règles et les procédures permettant de s'assurer de la bonne application des principes fixés par la loi. Ces règles et procédures seront approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers qui disposeront, en particulier, d'une cartographie des unités en charge de ces opérations et de leurs mandats.

L'article L. 511-50 prévoit par ailleurs que la non-conformité à ces règles et notamment l'absence de cartographie pourront justifier un refus d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui disposera de l'ensemble de ses pouvoirs de police pour faire respecter les dispositions de la présente loi.


1.

La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par les articles L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés :

2.

« Art. L. 511-47. - I. - Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'État, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-129 n° CF-110

3.

« 1° Les activités de négociation portant sur des instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-240 adopté

4.

« - À la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-111 n° CF-159 n° CF-191

5.

« - À la compensation d'instruments financiers ;

6.

« - À la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-31 adopté n° CF-192

7.

« - À la tenue de marché ;
6 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-130 n° CF-194 n° CF-307 adopté n° CF-193 n° CF-154 (1 identique)

8.

« - À la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe au sens de l'article L. 511-20 et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes d'une part et leurs filiales appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 511-20 d'autre part ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-195

9.

« - Aux opérations d'investissement du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-158

10.

« 2° Toute opération conclue par l'établissement de crédit pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté.
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-186 n° CF-1 n° CF-133 n° CF-241 adopté n° CF-196 n° CF-112 n° CF-116 n° CF-132 n° CF-131

11.

« II. - Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I, dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte.

12.

« III. - Au sens du présent article, on entend par « fourniture de services d'investissement à la clientèle » l'activité d'un établissement :

13.

« 1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;

14.

« 2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-242 adopté

15.

« IV. - Au sens du présent article, on entend par « couverture » l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-185 adopté

16.

« V. - Au sens du présent article, on entend par « tenue de marché » l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-187

17.

« 1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;

18.

« 2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de ventes de leur part.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-243 adopté n° CF-181 adopté

19.

« VI. - Au sens du présent article, les “opérations d'investissement du groupe” désignent :

20.

« 1° Les opérations d'achat et de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-134 n° CF-244 adopté

21.

« 2° Les opérations d'achat et de vente de titres émis par les entités du groupe. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-213 n° CF-155

22.

« Art. L. 511-48. - I. - Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation à l'article L. 511-47, comme établissements de crédit.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-135 n° CF-246 adopté

23.

« Lorsqu'elles sont agréées en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent pas recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée à l'article L. 312-4.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-245 adopté

24.

« Ces filiales doivent respecter individuellement ou de manière sous-consolidée les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-247 adopté

25.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnés à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-113 n° CF-88 n° CF-136

26.

« Pour l'application du ratio de division des risques, ces filiales ne sont pas considérées comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financière holding mixtes qui les contrôlent.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-300 adopté n° CF-304 adopté n° CF-114 n° CF-89

27.

« II. - Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

28.

« 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-115 n° CF-137 n° CF-211

29.

« 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-184 n° CF-161

30.

« Art. L. 511-49. - Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 551-47 et L. 511-48.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-248 adopté

31.

« Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux dispositions prévues aux III et IV de l'article L. 621-7.

32.

« Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'autorité des marchés financiers, la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CF-117

33.

« Art. L. 511-50. - L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect des dispositions de ces articles. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CF-249 adopté n° CF-2 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CF-242 adopté n° CF-45 adopté n° CF-113 n° CF-186 n° CF-1 n° CF-115 n° CF-133 n° CF-130 n° CF-241 adopté n° CF-300 adopté n° CF-135 n° CF-111 n° CF-31 adopté n° CF-304 adopté n° CF-184 n° CF-114 n° CF-248 adopté n° CF-249 adopté n° CF-302 n° CF-89 n° CF-194 n° CF-137 n° CF-50 n° CF-39 n° CF-54 n° CF-160 n° CF-187 n° CF-189 n° CF-307 adopté n° CF-192 n° CF-201 n° CF-159 n° CF-38 n° CF-213 n° CF-196 n° CF-155 n° CF-185 adopté n° CF-58 n° CF-88 n° CF-240 adopté n° CF-182 n° CF-247 adopté n° CF-199 n° CF-112 n° CF-2 adopté n° CF-243 adopté n° CF-198 n° CF-116 n° CF-136 n° CF-181 adopté n° CF-129 n° CF-134 n° CF-245 adopté n° CF-188 n° CF-197 n° CF-211 n° CF-110 n° CF-36 n° CF-132 n° CF-246 adopté n° CF-131 n° CF-195 n° CF-244 adopté n° CF-44 n° CF-193 n° CF-154 (1 identique) n° CF-200 n° CF-190 n° CF-191 n° CF-158 n° CF-117 n° CF-161

Amendements proposant un article additionel après l'article 1er : n° CF-119 n° CF-26 n° CF-308 adopté n° CF-21 n° CF-24

6 commentaires :

À propos de l'article 1er, le 24/01/2013 à 15:34, Gascon a dit :

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Note de Gael Giraud sur la réforme bancaire : http://fr.calameo.com/read/000213712f1c5e016f768

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

À propos de l'article 1er, le 30/01/2013 à 12:01, remilebrun a dit :

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Comme le souligne Gaël Giraud, seule une séparation en établissements strictement distincts permet de répondre aux deux objectifs principaux de cette réforme : protéger les déposants et citoyens, et réorienter le système bancaire en direction de l'économie réelle.

Contrairement à ce qui est asséné par le lobby bancaire, des initiatives parlementaires pour une séparation complète existent en nombre ailleurs dans le monde et en Europe. La note de Solidarité & Progrès là-dessus : http://www.solidariteetprogres.org/nos-actions-20/deputes-senateurs-glass-steagall-9595.html

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À propos de l'article 1er, le 01/02/2013 à 18:59, denis3008 a dit :

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Oui en effet,il faut ABSOLUMENT un Glass-Steagall.Mais un VRAI.Avec des bâtiments distincts.

comme sous Roosevelt après la crise de 1929.

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À propos de l'article 1er, le 13/02/2013 à 13:35, roro (cadre) a dit :

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Faux ,une séparation des activités bancaires ne ferai qu'accentuer un peu plus les inégalités ,déjà grandes ,entre les citoyens .Les banques n'auront plus d'intérêts que pour ce qui rapporte "activités de marché" ,au détriment de ce qui coute et donc est "de leur point de vu " inutile ... Si un tel projet aboutissait il serai extrêmement difficile, de trouver des fonds pour les PME / TPE, ce qui est déjà le cas.Le problème n'est pas le système mais ceux qui l'utilisent ... l'homme est un loup pour l'homme disait l'ami Rousseau.

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À propos de l'article 1er, le 15/02/2013 à 08:16, Justine (juriste) a dit :

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Rappelons que ce que disait Roosevelt dans son discours d’investiture en 1933 :

« Il doit y avoir un strict contrôle de toutes les activités bancaires, de crédits et d'investissements afin de mettre fin à la spéculation avec l'argent des gens»

« there must be a strict supervision of all banking and credits and investments, so that there will be an end to speculation with other people's money »

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À propos de l'article 1er, le 23/02/2013 à 10:48, remilebrun a dit :

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La honte ! La scission stricte aurait pu être voté lors des discussions sur les amendements. 3 d'entre eux la proposait clairement. On est loin d'une unanimité parmi les députés (même au PS) pour le projet de Bercy.

Le problème c'est que ceux qui veulent ce Glass-Steagall Act sont timides et surtout très mal entouré.

Regardez les méthodes utilisés pour faire taire la chose (video de 2 mn) : http://www.dailymotion.com/video/xxniek_reforme-bancaire-le-honteux-rejet-des-amendements-pour-couper-les-banques-en-2_news#.USiOLxmcBFQ

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