Amendement N° CF-308 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : Mme Karine Berger.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Obligation d'information sur les systèmes de négociation automatisés
« Art. L. 451-3-1. - Toute personne utilisant des systèmes de négociation automatisés doit :
« 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de systèmes de négociation automatisés générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ,
« 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.
« Les personnes utilisant des dispositifs automatisés de négociation devront mettre en place des procédures et des dispositifs internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du paragraphe précédent.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Exposé sommaire :

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