Amendement N° CF-39 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Jean Launay.

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Après le I. de l'article L. 511-47, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.- Une filiale décrite au point I. précédent ne peut être détenue directement par un établissement de crédit. Elle doit obligatoirement l'être par une Compagnies financière ou une Compagnie financière holding mixte, qui ne pourra alors compter un établissement de crédit à son capital.
« La faillite d'une telle filiale ne doit pas avoir d'impact direct ou indirect sur une participation quelconque d'un établissement de crédit du même groupe.
« Dans le cas où la Compagnie financière ou la Compagnie financière holding mixte mentionnée au premier alinéa détient directement ou indirectement le contrôle d'un ou plusieurs établissements de crédit recevant des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, les mandataires sociaux de la Compagnie financière ou de la Compagnie financière holding mixte devront être choisi parmi ceux dudit, ou desdits, établissement de crédit. »

Aux 4e et 5e alinéas de l'article L. 511-48, et au 1er alinéa de l'article L. 511-49, les mots : « les établissements de crédit » sont supprimés.

Exposé sommaire :

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