Déposé le 6 février 2013 par : M. Jean Launay.
Compléter ainsi l'alinéa 17 :
« En outre, une mesure de résolution ne pourra intervenir qu'à condition qu'elle soit nécessaire dans l'intérêt public, c'est-à-dire que si elle permet d'atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution spécifiés à l'article XXX, alors qu'une liquidation de l'établissement ou de l'entreprise mère selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. »
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