Amendement N° CF-47 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Jean Launay.

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« Au titre de la maîtrise des risques, les entreprises relevant du présent code veillent, concernant les catégories de personnel incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise assujettie, ainsi que pour les personnels des filiales non assujetties au sein d'un groupe surveillé sur base consolidée, dont les activités ont une incidence significative sur le profil du risque du groupe, d'une manière et dans une mesure qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités à ce que, pour une année donnée, la part variable de leur rémunération perçue, de toute nature, ne soit jamais supérieure à la part fixe. »

Exposé sommaire :

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