L'article 4 organise les modalités d'application du titre Ier de la loi.
Il prévoit d'exempter des dispositions de la loi les portefeuilles d'actifs existant à la date d'entrée en vigueur de la loi, qui font l'objet d'une gestion extinctive. Cette disposition est destinée à éviter que le refinancement de ces portefeuilles ne soit empêché par leur transfert au sein de la filiale. L'article prévoit par ailleurs le transfert automatique des contrats qui correspondent aux activités à filialiser au sein de la nouvelle structure sans qu'il soit besoin de les résilier au préalable.
1. | I. — Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la gestion extinctive des portefeuilles d'instruments financiers existant à la date de la publication de la présente loi.
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2. | II. — Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet 2015. Les mêmes établissements s'acquittent des obligations fixées à l'article L. 511-49 au plus tard le 1er juillet 2014. |
3. | III. — Le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnés à l'article L. 511-48 du code monétaire et financier est réalisé de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Il entraîne l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du même code dans le cadre des activités à transférer n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés à l'article 1er ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CF-101 (1 identique) n° CF-90 n° CF-251 n° CF-250 n° CF-138
Amendements proposant un article additionel après l'article 4 : n° CF-178 adopté n° CF-139 n° CF-163 n° CF-128 n° CF-46 n° CF-140 adopté n° CF-13 (1 identique) n° CF-143 n° CF-309 n° CF-55 n° CF-212 n° CF-47 n° CF-162 n° CF-179 n° CF-301 n° CF-103 n° CF-142 n° CF-53 n° CF-102 n° CF-141