Déposé le 6 février 2013 par : M. Thomas Thévenoud, Mme Sandrine Mazetier, Mme Carole Delga, M. Guillaume Bachelay, M. Jean-Michel Villaumé.
Après le II de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier, insérer un III ainsi rédigé :
« III.- Le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l'établissement entend prélever sur son compte de dépôt au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »
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