L'article 21 est relatif à l'accessibilité bancaire.
En cas de refus de l'établissement de crédit auquel le demandeur s'est adressé initialement pour demander l'ouverture d'un compte de dépôt, la mise en œuvre du « droit au compte » s'effectue par saisine de la Banque de France, qui désigne un établissement de crédit qui a obligation d'ouvrir un compte.
La procédure décrite actuellement à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier résulte d'une succession de modifications depuis la reconnaissance législative du « droit au compte » en 1984. En 2008, une réforme avait prévu l'adoption d'une charte d'accessibilité bancaire de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI) homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette succession de réformes a rendu la rédaction de l'article confuse et imprécise et il est donc proposé de la simplifier et de la clarifier.
Par ailleurs, il est également proposé, afin de répondre à certaines difficultés observées dans la mise en œuvre du dispositif, d'insister dans la loi elle-même — et non plus simplement au niveau de la charte — sur l'obligation pour les établissements de crédit de remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte — document obligatoire pour saisir la Banque de France et qui n'est pas toujours remis systématiquement. En outre, afin de faciliter la procédure pour des personnes en situation d'exclusion bancaire et souvent en grande difficulté sociale, il est prévu de créer une possibilité de saisine de la Banque de France par le département, la caisse d'allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont le demandeur dépend, notamment afin de permettre la domiciliation des prestations sociales lorsqu'il est constaté que le demandeur ne dispose pas de compte de dépôt.
1. | L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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2. | 1° Au deuxième alinéa : |
3. | a) Après les mots : « la réception des pièces requises » sont ajoutés les mots : « définies par arrêté » ; |
4. | b) Après les mots : « L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte » sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et » ; |
5. | c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
6. | « À la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont elle dépend peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France » ; |
7. | 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
8. | « Elle fixe un modèle-type d'attestation de refus d'ouverture de compte. » ; |
9. | 3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
10. | « Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret » ; |
11. | 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
12. | « Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CF-78 n° CF-228 adopté n° CF-121 n° CF-73
Amendements proposant un article additionel après l'article 21 : n° CF-64 n° CF-207 n° CF-152 n° CF-174 adopté n° CF-63 n° CF-173 n° CF-175 (1 identique) n° CF-208 (1 identique) adopté n° CF-107