Déposé le 6 février 2013 par : MM. Charles de Courson, Yves Jego, Jean-Christophe Lagarde, Philippe Vigier.
Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, insérer l'article suivant :
« Article L. 312-1 bis
« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, titulaire d'un seul compte de dépôt sur lequel le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, a droit à l'ouverture d'un autre compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France bénéficie d'un droit identique.
« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose que d'un seul compte de dépôt et selon les mêmes modalités que celles applicables au droit au compte.
« L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte de mobilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au changement de compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour assurer le portage d'un compte. »
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