Amendement N° 2 (Rejeté)

Déposé le 5 juin 2013 par : M. Dassault.

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Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime fiscal applicable au fait générateur de l'impôt est celui en vigueur au premier jour de l'année civile au cours de laquelle survient ce fait générateur. ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er de la proposition de loi organique tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales ne remet pas en cause le principe selon lequel la loi de finances de l'année N s'applique aux revenus, bénéfices et gains réalisés au cours de l'année N-1, dans la mesure où elle est promulguée quelques jours avant le fait générateur de l'impôt (ou parfois le même jour), qui, en matière d'impôt sur le revenu, est réputé survenir le 31 décembre et, en matière d'impôt sur les sociétés, à la date de clôture de l'exercice (qui, en pratique, est très souvent le 31 décembre).

Ce principe de « rétrospectivité » des lois de finances n'est consubstantielle à l'organisation de notre système fiscal que depuis le décret n° 48‑1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale des impôts directs, des impôts indirects, des droits d'enregistrement et des droits de mutation.

Comme l'a écrit jadis M. Jérôme Turot, maître des requêtes au Conseil d'État, devenu éminent avocat fiscaliste, ce principe de « rétrospectivité » des lois de finances conduit à ce que « le contribuable ignore, au moment où il accomplit l'acte générateur de revenu, quel sera le régime applicable », et « cette ignorance dans laquelle entreprises et particuliers sont maintenus jusqu'aux derniers jours de l'année d'imposition, ce “suspens” fiscal, pourrait-on dire, est assez étonnante en cette fin de XXe siècle, où la fiscalité est de plus en plus déterminante dans les comportements économiques et où elle se veut incitative » (Revue de jurisprudence fiscale, 10/1990, p. 656).

Aussi conviendrait-il de compléter le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (dite « LOLF »), qui, dans sa rédaction actuelle, dispose que « l'exercice s'étend sur une année civile », de façon à prévoir que le régime fiscal applicable au fait générateur de l'impôt est celui est en vigueur au premier jour de l'année civile, c'est-à-dire au 1er janvier. C'est l'objet du I de l'article additionnel que le présent amendement propose d'introduire dans la proposition de loi organique.

Votre rapporteur tient à rappeler qu'il n'y a là rien de « révolutionnaire », car dans notre pays, avant 1948, la loi fiscale applicable aux revenus, bénéfices et gains réalisés au cours de l'année N était celle en vigueur au 1er janvier de ladite année N. Par ailleurs, aux États-Unis, c'est un principe de « non-rétrospectivité » est qui, sous réserve de certaines exceptions, régit le système fiscal.

Il conviendrait de modifier en conséquence la rédaction des articles 12, 36 et 209 du code général des impôts, qui affirment le principe de « rétrospectivité » des lois fiscales.

Par ailleurs, les recettes de l'État étant susceptibles d'être minorées par l'adoption d'un principe de non-rétrospectivité des lois de finances, le II de l'article additionnel que votre rapporteur propose d'insérer dans la loi organique comporte un gage destiné à assurer la recevabilité financière du présent amendement.

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