Déposé le 11 janvier 2013 par : M. Straumann, M. Suguenot.
Substituer aux alinéas 42 à 46 l'alinéa suivant :
« Art. L. 5121‑15. – L'employeur établit un bilan quantitatif et qualitatif à échéance de l'accord qu'il transmet à l'autorité administrative compétente du lieu du siège social de l'entreprise. ».
Le présent texte prévoit déjà des pénalités à la charge des employeurs, pour les entreprises de plus de 300 salariés et les groupes qui ne se seraient pas dotés d'un accord collectif ou d'un plan d'action. Prévoir une sanction identique pour le contrôle de la mise en œuvre du plan d'action apparaît manifestement disproportionné, et sujet à des diversités d'appréciation qui pourraient donner lieu à des abus.
En lieu et place d'une évaluation systématique par l'administration, cet amendement propose aussi de confier à l'employeur le soin d'évaluer lui-même la mise en œuvre de l'accord, afin de l'impliquer et de le responsabiliser, tout en cessant de considérer les entreprises comme suspectes. Il appartiendra ensuite à l'administration de réaliser les contrôles qu'elle estime nécessaires si les évaluations qualitatives ou quantitatives qui lui seront fournies lui paraissent imprécises ou insuffisantes.
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