Déposé le 15 janvier 2013 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – À l'alinéa 73, substituer aux mots :
« estimée en l'absence de relevé de consommation »
les mots :
« telle que déclarée par le consommateur lors de son auto-relevé ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas d'absence de relevé et d'auto-relevé par le consommateur, c'est la consommation estimée qui sert de base au calcul du malus. »
Les estimations de consommations par les gestionnaires de réseaux ont donné lieu à de nombreux abus au détriment des consommateurs, qui se retrouvent ainsi régulièrement contraints d'alimenter la trésorerie des fournisseurs d'électricité pendant la période qui les sépare des relevés des leur consommation effective.
L'application d'une telle pratique sur un dispositif qui vise à inciter à la réduction de la consommation d'énergie serait contre-productive et entrainerait une double pénalisation des consommateurs, les montants de consommation surestimés risquant de déclencher un malus supplémentaire en plus de la surtarification.
Le bonus - malus ne peut donc être déterminé que sur la base d'un relevé de consommation certain ou alors en accordant le bénéfice au consommateur qui déclare sa consommation effective. Au minimum un relevé annuel étant obligatoire, la régularisation se fera lors du relevé en cas d'auto-relevé.
Le recours à l'estimation ne peut être utilisé qu'en dernier recours, c'est à dire dans le cas où l'usager n'a pas réalisé d'auto-relevé.
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