Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis L'article L. 314‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité dont la production fait l'objet d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 314‑1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121‑6 et suivants, nonobstant une éventuelle annulation ou abrogation des conditions d'achat fixées par voie réglementaire. ».
L'article 12 bis introduit des modifications de régime des installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cet amendement vise à compléter le dispositif en anticipant les risques d'annulation des tarifs d'achat de l'électricité produite par ces installations. La loi du 10 juillet 2010 a qualifié de contrats administratifs les contrats d'achat d'électricité d'origine renouvelable. Le récent contentieux sur l'arrêté tarifaire éolien a mis en évidence le risque économique encouru par les exploitants des installations de production d'électricité d'origine renouvelable.
En effet, l'annulation d'un arrêté tarifaire, outre ses effets sur les installations futures, peut mettre en cause la validité des contrats d'achat existants et mettre en difficulté les filières renouvelables. Cet amendement établit le principe de compensation pour les installations bénéficiant un contrat signé.
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