Amendement N° 152 (Rejeté)

Tarification progressive de l'énergie

Déposé le 16 janvier 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  II. - Le I de l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Par dérogation au premier alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
«  Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vient compléter les dispositions prises par l'article 12 quater tel qu'adopté en première lecture concernant la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte en l'élargissant à l'ensemble du territoire. L'amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les éoliennes et les installations qui leur sont nécessaires, peuvent s'inscrire dans le dispositif de la loi Littoral. Il institue, pour ce faire, une dérogation circonscrite au principe selon lequel « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l'implantation d'éoliennes, qui doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées.

En effet, les éoliennes et les installations afférentes étant considérées comme une extension de l'urbanisation, aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif de la loi Montagne.

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