Sous-amendements associés : 207 (Adopté)
Déposé le 16 janvier 2013 par : M. Blein, M. Hammadi, Mme Massat, M. Pellois, Mme Maquet, Mme Troallic.
Substituer aux alinéas 57 à 59 les trois alinéas suivants :
« IV. – La répartition du bonus-malus entre les logements de l'immeuble est effectuée par le propriétaire unique de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Elle tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement, telle que mesurée par les installations mentionnées à l'article L. 241‑9 du code de l'énergie.
« V. – Pour les immeubles régis par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, qui en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au sens de l'article L. 241‑9 du même code ne peuvent être équipés des installations de comptage prévues au même article, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des lots à usage d'habitation alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, définie dans les conditions de l'article 10 de la même loi, sauf si les propriétaires réunis en assemblée générale en disposent autrement en application des dispositions de l'article 24‑7 de cette loi.
« Pour les immeubles non régis par la loi précitée, qui en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au sens de l'article L. 241‑9 du même code, ne peuvent être équipés des installations de comptage prévues au même article, les montants du bonus-malus mentionné au III sont intégralement répartis entre les occupants des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation aux charges de chauffage. »
Cet amendement est en coordination avec l'amendement insérant deux alinéas après l'alinéa 125. En s'assurant de la présence de compteurs individuels dans chaque logement au moment de l'entrée en vigueur du dispositif, le législateur s'assurera du respect du principe constitutionnel d'égalité entre toutes les personnes assujettis au dispositif du bonus-malus. Néanmoins, dans la mesure où l'article L. 241‑9 du code de l'énergie prévoit une exonération de cette obligation « en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif », il convient de prévoir les modalités d'application du bonus-malus dans ces derniers cas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.