Amendement N° 215 (Adopté)

Tarification progressive de l'énergie

Sous-amendements associés : 227 (Adopté) 229 (Adopté)

Déposé le 17 janvier 2013 par : M. Brottes.

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Substituer aux alinéas 2 à 11 les neuf alinéas suivants :

«  Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.
«  Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
«  Le collège comprend également :
«  1° Un membre nommé par le Président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;
«  2° Un membre nommé par le Président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;
«  3° Un membre nommé par décret, après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
«  4° Un membre nommé par décret, après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'environnement, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;
«  5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées ;
«  La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de refondre la composition du collège de la CRE, afin de s'assurer de la prise en compte d'enjeux spécifiques et essentiels trop méconnus par elle à l'heure actuelle. Par ailleurs, il prévoit d'imposer le respect de la parité au sein du collège, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la Constitution tel qu'introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Cet amendement ajoute un membre au collège de la CRE, dont le nombre de membres sera porté à 6, et permet de flécher les nominations des membres du collège, en dehors du président.

En première lecture, il est apparu essentiel d'assurer la présence au sein du collège de membres compétents en matière de protection des consommateurs d'énergie et de lutte contre la précarité énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables, des problématiques spécifiques aux zones non interconnectées et de protection des données personnelles. Cet équilibre général est conservé, mais les procédures de nomination sont modernisées, et le nombre de membres réduit par rapport aux dispositions adoptées en première lecture.

Ainsi, le Président du Sénat devra nommer un membre en raison de ses compétences dans le domaine des services publics locaux de l'énergie, et ceci en conformité avec l'article 24 de la Constitution qui confère au Sénat la responsabilité d'assurer la représentation des collectivités territoriales. Le Président de l'Assemblée nationale devra nommer un membre en raison de ses compétences en matière de protection des données personnelles. La présence du président de la CNIL, même doté d'une simple voix consultative, ne semblait pas pertinente dans la mesure où le code de l'énergie prévoit que les membres du collège de la CRE assurent leurs fonctions à plein temps.

Ensuite, deux membres seront nommés par décret, l'un en raison de ses qualifications dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique et la protection des consommateurs d'énergie, l'autre en raison de ses qualifications dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. Pour ces deux derniers cas, la nomination ne pourra intervenir qu'après l'audition de la personne concernée par les commissions compétentes du Parlement.

Enfin, un dernier membre sera nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des outre-mer, en raison de son expérience des ZNI.

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