Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Tetart.
Compléter l'alinéa 73 par la phrase suivante :
« Au cas où un contrat est résilié par le client ou par le fournisseur en cours d'année, sans que le client change de logement, alors il appartient au fournisseur du contrat résilié d'informer l'organisme visé à l'article L. 230‑5 du volume facturé au cours de l'année de résiliation ».
Il y a lieu de prévoir le cas des changements de fournisseur dans le mécanisme, faute de quoi les clients changeant de fournisseur ne seront pas traités équitablement avec ceux ne changeant pas de fournisseur.
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