Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Tetart.
Après le mot :
« consommateurs »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 80 :
« bénéficiant ou ayant bénéficié de la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue à l'article L. 337‑3 ou au « tarif spécial de solidarité » prévu à l'article L. 445‑5. Un décret définit les conditions d'application de ces taux minorés. ».
Compte tenu du décalage introduit par le mécanisme entre le calcul du volume de base attribué à un client et la perception par le fournisseur du malus, il y a lieu de préciser quels sont les critères d'application des taux minorés au regard de la situation du client vis à vis des tarifications de solidarité.
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