Déposé le 16 janvier 2013 par : M. Pancher, M. Reynier, M. Maurice Leroy, M. Jégo, M. Demilly, M. Hillmeyer, M. Richard, M. Benoit, M. Gomes, M. Zumkeller, M. Fromantin, M. Favennec, M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Bourdouleix, M. Sauvadet, M. Rochebloine.
I. Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° Un représentant des collectivités territoriales qui mettent en œuvre un plan climat-énergie au sens de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement ;
« 7° Un représentant des collectivités qui mettent en œuvre des actions de lutte contre la précarité énergétique au sens de l'article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
« 8° Un représentant des autorités organisatrices de la distribution d'énergie. ».
II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 10 :
« Les membres mentionnés aux 5° à 8° ne sont pas rémunérés au titre ...(le reste sans changement) ».
Les communes sont autorités concédantes d'une part de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et d'autre part du développement et exploitation des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel. Ces missions de service public font de ces collectivités territoriales des acteurs incontournables de la gouvernance de l'énergie. Il est absolument indispensable de renforcer leur rôle dans la gouvernance de la commission de régulation de l'énergie.
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