Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Tardy, M. Cinieri, M. Nicolin, Mme Poletti, M. Marc, M. Jacquat, M. Sermier, M. Saddier, M. Decool, M. Mathis, M. Tian, Mme Louwagie, M. Philippe Armand Martin, M. Salen, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Genevard.
À l'alinéa 6, supprimer les mots:
« , après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, ».
La procédure d'avis des commissions parlementaires de simples membres de collèges n'entre dans aucun cadre, et risque d'entrainer une confusion avec la procédure prévue par la loi organique n°2010-837.
Cela galvauderait la procédure de la loi organique, et créerait de la confusion, car même consultatif, un vote négatif des commissions parlementaires empêcherait de fait la nomination, ou alors il ne servirait à rien de solliciter cet avis si la nomination a lieu quel que soit l'avis rendu.
Cela créerait un précédent, et si tous les membres de collèges d'autorités administratives indépendantes devaient être nommés après avis des commissions compétentes du Parlement, cela créerait d'indéniables problèmes d'ordre du jour et d'emploi du temps pour ces commissions.
Juridiquement, cela pose aussi problème, car en créant une procédure officielle de contrôle des nominations de l'exécutif par le législatif, on a créé une liste limitative. Toute modification de cette liste devrait logiquement passer par une modification de la loi organique, et non par la création d'une voie parallèle par la loi ordinaire.
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