Déposé le 3 mars 2015 par : M. Tourret.
I.- L'article L. 214‑1 du code de l'action sociale et des familles est est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « Art. L. 2324‑1 », est insérée la mention : « I.- » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'ils bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d'accueil, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.
Les établissements et services ne bénéficiant pas de tels financements peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d'expression religieuse de leurs salariés amenés à travailler au contact d'enfants. Ces restrictions, soumises à l'article L. 1121‑1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
Les deux premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d'un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu'elles bénéficient de financements publics destinés à soutenir les activités d'accueil des enfants de moins de six ans, ces personnes morales accueillent tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances de leurs représentants légaux. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants.
Les trois premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux établissements et services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants de moins de six ans au domicile d'assistants maternels. »
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« III.- Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret. »
II.- A l'article L. 214‑7 du même code, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».
Amendement de coordination.
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