Déposé le 20 juillet 2012 par : M. Collard, Mme Maréchal-Le Pen.
Après l'article 225–1 du code pénal, il est inséré un article 225–1–2 ainsi rédigé :
« Art. 225–1–2. – Le fait de rendre publique, sur quelque type de support écrit, radiophonique, audiovisuel, ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, l'identité d'une personne ayant déposé plainte pour faits de harcèlement sexuel, tels que définis à l'article 222–33 est puni d'une amende de 50.000 euros, par infraction et par support, sauf si cette personne a renoncé de manière expresse au bénéfice des présentes dispositions. »
Le présent amendement a pour objet de mettre à l'abri d'une médiatisation subie les victimes de harcèlement sexuel, ainsi que leurs proches ; médiatisation qui ne fait bien souvent qu'ajouter à la souffrance du harcèlement un traumatisme psychologique et social.
1 commentaire :
Le 23/07/2012 à 21:54, lariviére gilbert a dit :
bravo a vous deux et vive la FRANCE
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