Déposé le 21 janvier 2013 par : M. Fasquelle, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Marc, M. Fillon, M. Luca, M. Bénisti, M. Nicolin, M. Abad, M. Decool, M. Le Ray, M. Bouchet, Mme Pons, M. Philippe Armand Martin, M. Poniatowski, M. Mignon, M. Furst, M. Delatte, Mme Genevard, M. Olivier Marleix, M. Gibbes, M. Philippe Vigier, M. Douillet, M. Marty, M. Aubert, M. Sturni, Mme Dion.
L'article 15 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 15. - La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Le projet du gouvernement ouvrant le mariage aux personnes de même sexe révèle que, pour nos dirigeants, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas encore une priorité. Or, la France s’est engagée, en ratifiant la Convention des droits de l’enfant, à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant représente bien une considération primordiale. Or, aujourd’hui, cet intérêt n’est plus une notion de fait mais une notion de droit qu’applique et contrôle notre Cour de Cassation. Cela signifie que l’enfant est un sujet de droits et que les droits de l’enfant doivent être repris dans notre Code civil à travers la notion d’intérêt supérieur de l’enfant qui les intègre.
Affirmer la supériorité de l’intérêt de l’enfant, c’est garantir que l’intérêt de l’enfant doit prévaloir sur les autres intérêts privés dans la mise en application des règles qui le concernent. Cela signifie notamment que le législateur doit d’abord prendre en compte cet intérêt avant tout autre et qu’un jugement qui heurterait les droit de l’enfant, donc l’intérêt supérieur de celui-ci, serait censuré. Cela implique encore que toute convention ayant pour objet ou pour effet d’écarter cet intérêt supérieur est nulle. Et cela entraîne corrélativement l’impossibilité pour les père et (ou) mère de conclure une convention qui ferait échec à l’un des droits de l’enfant énumérés dans la CIDE.
La Convention internationale sur les droits de l’enfant, dite CIDE et ratifiée par la France, consacre la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 3‑1 de la CIDE en vertu duquel : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La Cour de cassation française accepte aujourd’hui l’applicabilité directe de ce texte en droit interne et réalise un contrôle de conventionnalité en vertu duquel elle peut écarter l’application d’une loi contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (Civ. 1, 18 mai 2005). Ce principe général conventionnel mérite d’être introduit dans le livre introductif de notre Code civil, comme il est ici proposé.
Il s’agit d’une protection élémentaire due à l’enfant sujet de droits.
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