L'article 3 concerne les dispositions applicables pour la détermination du nom de l'adopté en la forme simple.
Le I de l'article 3 prévoit la coordination de l'article 361 du code civil qui procédait par renvoi à certaines dispositions de l'article 357 que le présent projet a remanié.
Le II de l'article 3, dans le même esprit que l'article 2, adapte les dispositions de l'article 363 du code civil relatives au nom de l'adopté en la forme simple, telles qu'elles résultent de la loi du 4 mars 2002 précitée aux cas de l'adoption par deux personnes de même sexe.
Le principe de l'adjonction de nom de l'adoptant au nom d'origine de l'adopté simple est maintenu, sous réserve du recueil du consentement de l'adopté majeur conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il est opportun de consacrer (Civ. 1ère, 8 juillet 2010).
La première chambre de la cour de cassation ayant, dans un arrêt 6 octobre 2010, rappelé que les dispositions de l'article 363 du code civil ne précisaient pas l'ordre des noms adjoints, le projet tire les conséquences de cette décision et prévoit que l'adoptant avec le consentement de l'adopté de plus de treize ans doivent choisir, outre les noms adjoints pour constituer le nom de l'adopté, leur ordre. Enfin, à défaut de choix, ou en cas de désaccord, ces nouvelles dispositions prévoient que le nom conféré à l'adopté simple sera constitué par l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
S'agissant de l'adoption simple par deux adoptants mariés, le projet prévoit que les adoptants choisissent lequel de leur nom sera adjoint au nom de l'adopté dans la limite d'un nom. Lorsque l'adopté porte un double nom, le texte ajoute qu'outre le choix du nom que l'adopté conservera, l'adoptant, avec le consentement de l'adopté de plus de treize ans, doit également déterminer l'ordre de cette adjonction de noms constituant le nom composé de l'adopté.
La faculté pour l'adoptant de solliciter du tribunal la substitution du nom de l'adoptant au nom de l'adopté est maintenue, tout comme la possibilité pour l'adopté, dans l'hypothèse de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, de conserver son nom d'origine. Dès lors, l'adoption par le beau-parent permettra à l'adopté simple mineur de quinze ans de ne pas voir son nom modifié du fait de son adoption et ainsi, le cas échéant, de porter le même nom que les autres enfants communs du couple. Enfin, le projet de loi reprend les dispositions prévues en cas d'adoption par deux époux en les adaptant aux couples mariés de même sexe. Ainsi le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un ou de l'autre ou soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Les principes selon lesquels la demande de substitution, d'une part, peut être formée postérieurement à l'adoption, et, d'autre part, requiert le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans sont également maintenus.
1. | I. — À l'article 361 du code civil, les références : « des trois derniers alinéas de l'article 357 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l'article 357 ».
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2. | II. — L'article 363 du même code est ainsi rédigé : |
3. | « Art. 363. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. |
4. | « Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. |
5. | « En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. |
6. | « Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 4773 (1 identique) n° 943 n° 407 (1 identique) n° 1028 (110 identiques) n° 4464 n° 2109 (1 identique) n° 3068
Amendements proposant un article additionel après l'article 3 : n° 9 n° 1400 n° 11 n° 10