Déposé le 28 janvier 2013 par : Mme Buffet.
L'article 311‑20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le couple ayant consenti à une assistance médicale à la procréation est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est établie selon les mêmes dispositions que pour le conjoint d'un couple ayant eu recours à l'assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur. ».
Les dispositions de cet article additionnel prévoient l'établissement de la filiation pour les deux membres du couple ayant recours à l'assistance médicale à la procréation, lorsqu'il s'agit d'un couple de deux femmes, que l'AMP ait eu lieu ou non sur le territoire français.
Ils ne remettent pas en cause les principes éthiques affirmés dans le code et auxquels l'auteur de cet amendement souscrit pleinement, de non mise à disposition et de non-marchandisation du corps ainsi que d'anonymat des dons de gamètes.
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