Amendements proposant un article additionel avant l'article 1er bis : n° 7 n° 2147 n° 5372 n° 5377 n° 5374 n° 1778 (5 identiques) n° 3403 n° 2168 n° 5384 n° 2316 n° 5256 adopté n° 5162 (111 identiques) n° 2978 (7 identiques) n° 1596 n° 2969 n° 1905 n° 4963 n° 6 n° 5388 n° 2986 n° 1543 n° 5124 (4 identiques) n° 5373 n° 1907 n° 5052 n° 2891 n° 2708 (6 identiques) n° 2715 (4 identiques) n° 2748 n° 2085 n° 4789 (2 identiques) n° 1613 n° 4427 n° 287 (109 identiques) n° 1919 n° 4965 n° 5385 n° 5389 n° 3413 n° 3048 (3 identiques) n° 4778 (1 identique) n° 1207 n° 3550 (5 identiques) n° 5121 (6 identiques) n° 5386 n° 5387 n° 2757 n° 3789 (5 identiques) n° 2739 n° 3296 (65 identiques) n° 5371 n° 5380 n° 15 n° 4506 n° 2740 (1 identique) n° 3402 n° 5391 n° 2974 (1 identique) n° 2335 (10 identiques) n° 4644 (16 identiques) n° 5379 n° 2152 n° 4673 n° 3400 (40 identiques) n° 3052 (6 identiques) n° 5148 (6 identiques) n° 1900 n° 2157 n° 2086 n° 5 n° 1481 n° 1856 (45 identiques) n° 5383 n° 1983 n° 5375 n° 5392 n° 4374 n° 5049 n° 2914 n° 2090 n° 5390 n° 3530 (6 identiques) n° 2705 n° 2341 n° 2082 (2 identiques) n° 5378 n° 5376 n° 3056 (4 identiques) n° 5126 (8 identiques) n° 1610 n° 2954 n° 2179
Cet article introduit par l'amendement CL512 du raporteur Erwann Binet en commission des lois a pour objet de sécuriser les adoptions intrafamiliales, en autorisant expressément l'époux à adopter en la forme plénière l'enfant que son conjoint a antérieurement adopté seul en la forme plénière.
L'article 345-1 du code civil prévoit actuellement que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise dans trois cas :
L'article 346 du code civil, qui pose en l'état actuel de sa rédaction, le principe selon lequel « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux », semble a priori ménager la possibilité pour l'époux d'adopter en la forme plénière l'enfant de son conjoint, quand bien même ce dernier aurait adopté seul l'enfant en la forme plénière avant le mariage.
La circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation est par ailleurs conforme à cette interprétation.
Elle prévoit en effet, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, que l'enfant déjà adopté plénièrement par une personne seule peut faire l'objet d'une nouvelle adoption plénière par le conjoint de l'adoptant. Dans ce cas, le principe de l'irrévocabilité de l'adoption plénière prévu à l'article 359 du code civil n'est pas remis en cause, puisque le nouveau lien de filiation créé s'ajoute au lien résultant de la première adoption. Les effets de celle-ci sont donc préservés.
Afin d'éviter cependant toute interprétation divergente qui serait préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, le présent amendement précise que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint.
1. | Après le 1° de l'article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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2. | « 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint ; ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 2123 (4 identiques)
Amendements proposant un article additionel après l'article 1er bis : n° 5048 n° 1453 n° 5348