Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Pélissard, Mme Kosciusko-Morizet, M. Chartier, Mme Genevard, M. Abad.
Après l'article 165 du code civil, il est inséré un article 165‑1 ainsi rédigé :
« Art. 165‑1. – Lorsqu'aucun membre du conseil municipal ne souhaite célébrer le mariage, les futurs époux saisissent le procureur de la République qui adressera une injonction au maire de la commune pour qu'il y soit procédé ».
Il existe la possibilité que, dans une commune, ni le maire, ni les adjoints, ni les conseillers municipaux ne souhaitent célébrer un mariage.
La loi devant être appliquée en tout point du territoire, il doit être envisagé une procédure d'« injonction » du maire par le procureur de la République pour célébrer le mariage, après saisine par les futurs mariés.
Bien entendu, si le refus persistait après la décision finale de l'autorité judiciaire, les officiers d'état civil (maire et adjoints) encourraient les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 2122‑16 du CGCT du fait du non-respect des dispositions du code civil et des instructions du procureur de la République : suspension par arrêté ministériel et révocation par décret motivé pris en Conseil des ministres, cette dernière sanction entraînant l'inéligibilité pendant un an.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.