Amendement N° 2147 (Retiré)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Fait également foi l'acte de naissance établi par une autorité étrangère dont le droit national autorise la gestation ou la maternité pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l'état civil, où mention est faite de la filiation établie à l'égard du ou des parents intentionnels, respectivement reconnus comme parents, sans que l'identité de la gestatrice ne soit mentionnée dans l'acte. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser à l'article 47 du code civil, qui indique que tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays doit faire foi.

La transcription de l'état civil d'un enfant né d'une gestation pour autrui est souvent contestée auprès des tribunaux français. L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 2012, qui a accepté cette transcription, a relancé le débat sur cette question, après un arrêt contraire de la Cour de cassation. Il faut mettre fin à ce conflit de jurisprudences, qui aboutit à une situation néfaste à l'intérêt des enfants concernés.

Cet amendement ne vise en aucun cas à légaliser ou favoriser la pratique de la gestation pour autrui, aujourd'hui interdite par l'article 16‑7 du Code civil (« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ») : il s'agit par cet amendement de ne préserver que les intérêts supérieurs des enfants, qui sont les premiers à subir le refus de transcription. Un enfant ne doit pas subir, seul, les conséquences des actes de ses parents.

Les différentes conventions internationales (Convention européenne des Droits de l'Homme, Convention de New York relative aux droits de l'enfant) imposent de faire prévaloir cet intérêt supérieur de l'enfant, qui est reconnu par la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Wagner et J.M.W.L c/ Luxembourg, rendu du 28 juin 2007).

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