Déposé le 24 janvier 2013 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'article 311-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque l’enfant a déjà une double filiation établie, la possession d'état peut s'établir entre un enfant et une personne du même sexe que la personne à l’égard de laquelle un lien de filiation est déjà établi, à condition qu'il ait été traité par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. ».
Il s’agit par cet ajout à l’article 311-1 du code civil sur la possession d’état de s’assurer qu’elle soit bien applicable à un couple de parents de même sexe, sauf si la double filiation de l’enfant était déjà établie.
La possession d’état et la filiation doivent être reconnues,n dès lors que la personne a été traitée par celui dont on le dit issu comme son enfant et que lui-même l’a traité comme son parent. Cette possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
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