Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article 311‑20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».
Le dernier alinéa de l'article 311‑20 prévoit la déclaration judiciaire de la paternité du conjoint d'une femme dans un couple qui aurait eu recours à l'assistance médicale à la procréation.
Cet amendement vise à permettre l'établissement de la filiation pour la conjointe de la mère en cas d'une procréation médicalement assistée faite à l'étranger, ou en France si elle venait à être légalisée pour les couples de femmes.
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