Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, » ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 1, après le mot :
« conjoint »,
insérer les mots :
« , partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ».
Cet amendement a pour objet de faciliter l'adoption simple de l'enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. L'adoption simple entraine la déchéance du parent biologique de ses droits d'autorités parentaux. Or, selon l'article 365 du code civil, seuls les couples mariés peuvent bénéficier, en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, d'un partage automatique de l'autorité parentale, propre à rétablir le parent biologique dans ses droits d'autorité parentale.
Ainsi, en dépit de nombreuses décisions de juges du fond favorables à l'adoption simple de l'enfant du partenaire et ouvrant la voie au partage d'autorité parentale entre concubins ou partenaires, la Cour de cassation fait une application très stricte de l'article 365 du code civil et refuse d'étendre le partage de l'autorité parentale aux concubins ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Cette impossibilité de partage de l'autorité parentale, couplée avec une réticence à prononcer une adoption simple au profit d'un tiers, a pour effet de priver de manière automatique certaines familles de la reconnaissance des liens qui unissent parfois ses membres, quand bien même ces liens seraient fondés sur la durée, la stabilité et une intensité équivalente à celles qui pourraient unir les membres d'une famille issue d'un mariage.
C'est pourquoi il convient d'assouplir les conditions d'application de l'article 365 du code civil, et de réserver la possibilité aux juges de prononcer, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le commande, une adoption simple au profit du concubin ou du partenaire du parent biologique, sans abandon automatique des droits d'autorité parentale du parent naturel.
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