Cet article introduit par l'amendement CL514 du raporteur Erwann Binet en commission des lois a pour objet de faciliter l'exercice en commun de l'autorité parentale en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint.
En effet, l'article 365 du code civil prévoit actuellement qu'en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, celui-ci conserve seul l'exercice de l'autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe avec l'adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Afin de faciliter l'exercice en commun de cette autorité en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, le présent amendement prévoir qu'en ce cas, l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun. Si les titulaires de l'autorité parentale ne souhaitent pas exercer l'autorité parentale conjointement, ils pourront alors saisir le juge aux affaires familiales dans les conditions de droit commun, en application de l'article 373-2-7 du code civil, pour voir homologuer leur convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de cette autorité.
1. | L'article 365 du code civil est ainsi modifié :
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2. | 1° Après les mots : « mère de l'adopté », la fin du premier alinéa est supprimée ; |
3. | 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « Dans ce cas, l'autorité parentale appartient concurremment à l'adoptant et à son conjoint, lesquels l'exercent en commun. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 2194 n° 2190 n° 3768 n° 3771 n° 5367 n° 208 (110 identiques)
Amendements proposant un article additionel après l'article 1er quater : n° 5255 adopté n° 5324 n° 2215 n° 4209 n° 5326 n° 4780 n° 451 n° 1908 (10 identiques) n° 5323 n° 4942 n° 5322 n° 4749 (2 identiques) n° 5318 n° 5381 n° 1405 n° 1393 n° 5320 n° 2205 (1 identique) n° 5393 n° 3284 n° 4941 n° 2219 (1 identique) n° 4943 n° 3283 n° 4960 n° 5382 n° 1443 n° 3462 n° 1438