Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Scellier.
L'article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un officier de l'état civil n'est jamais tenu de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe. Si aucun officier de l'état civil n'accepte de célébrer un tel mariage dans une commune, le représentant de l'État dans le département use de son pouvoir de substitution et désigne, en tant qu'officier de l'état civilad hoc, un agent public relevant de son pouvoir hiérarchique. ».
Au terme de l'article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers d'état civil et il leur revient, en application de l'article 165 du code civil, de célébrer publiquement les mariages. Cependant, la liberté de conscience est reconnue comme fondamentale dans notre démocratie ; elle permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Dès lors que l'on va demander à un officier d'état civil de marier deux personnes de même sexe, ce qui peut heurter sa conscience, il est légitime de lui permettre de mettre en avant la liberté de conscience afin de ne pas procéder à une telle union.
Ce principe a été reconnu par le Président de la République, lors de la séance solennelle d'ouverture du 95ème congrès des maires, le 20 novembre dernier, qui abordant ce projet de loi, s'est ainsi exprimé : « Je connais les débats qu'il suscite, ils sont légitimes dans une société comme la nôtre. Les maires sont des représentants de l'État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais je le dis aussi, vous entendant : des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies, et il y a toujours la liberté de conscience. La conception de la République vaut pour tous les domaines et, d'une certaine façon, c'est la laïcité, c'est l'égalité : c'est-à-dire que la loi s'applique pour tous, dans le respect néanmoins, de la liberté de conscience. »
Le présent amendement vise à traduire cette aspiration présidentielle.
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