Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Mariton, M. Dassault.
L'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l'article L. 2141‑2 du code de la santé publique.
Les lois récentes sur l'assistance médicale à la procréation ont tracé les limites du droit à l'enfant en indiquant que l'AMP a pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Elle n'a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant donnant priorité au désir des adultes sur l'intérêt de l'enfant. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d'un père ou d'une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un mensonge d'Etat en faisant croire à des enfants qu'ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères.
Enfin, étendre l'AMP aux femmes homosexuelles aurait un coût financier que n'a malheureusement pas évalué l'étude d'impact.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.