Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Hetzel.
Avant le premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les couples de personnes de sexe différent, mariés ou vivant en concubinage, peuvent recourir à une assistance médicale à la procréation. ».
Mme Dominique BERTINOTTI, Ministre déléguée à la famille, déclarait dans un quotidien le 26 septembre dernier que l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour les femmes homosexuelles « n'était pas totalement exclu » du projet de loi sur le mariage et l'adoption pour tous. Elle précisait : « Rien n‘est fermé. Nos institutions sont très en retard sur la société. L'opportunité du changement, c'est maintenant. On ne fera pas une autre grande loi sociétale sur les familles durant le quinquennat ».
Si le Gouvernement semble avoir changé de stratégie, cette déclaration, révèle toutefois une évidence : la question du mariage entre personnes de même sexe ne peut se réduire au seul champ du droit du mariage mais a des conséquences sur la filiation et les différents moyens, juridiques et biologiques, de l'établir.
Si le texte de loi venait à intégrer dans son champ d'application les PMA, il relèverait alors d'un domaine plus large qui est celui des lois Bioéthique, modifiées récemment en 2011. La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 impose l'organisation d'un débat public pour tout projet de réforme sur ces questions (art. 46 de la loi), exigence inscrite à l'article L. 1412-1-1 du Code de la santé publique :
« Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
A la suite du débat public, le comité établit un rapport qu'il présente devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation.
En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans ».
La question de la légitimité d'un débat reste posée au regard de cette disposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.