Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Gosselin.
Après l'article 371‑4 du code civil, il est inséré un article 371‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 371‑4‑1. – L'enfant peut entretenir des relations personnelles avec le tiers, parent ou non, qui a partagé sa vie quotidienne et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit. ».
Cet amendement prévoit la possibilité d'un maintien de relations personnelles entre l'enfant et le tiers, parent ou non, qui a partagé la vie de l'enfant et noué avec lui des liens affectifs étroits.
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