Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Gosselin.
Après l'article 374‑2 du code civil, il est inséré un article 374‑3 ainsi rédigé :
« Art. 374‑3. – Le père et la mère, ou l'un d'eux, peut donner mandat à un tiers qui vit avec l'enfant et l'un de ses parents, et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui, afin d'accomplir tel acte ou telle catégorie d'actes usuels ou graves relatifs à la personne de l'enfant. La catégorie des actes graves nécessite l'accord des deux parents lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale. ».
Cet amendement permet aux parents ou à l'un d'eux de donner le pouvoir au tiers de réaliser, de façon occasionnelle et temporaire, certains actes concernant l'enfant. Ce mandat pourrait concerner des actes usuels et, avec l'accord des deux parents, des actes graves. Il se ferait par simple convention et prendrait fin par la volonté du mandant ou du mandataire.
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