Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Tourret, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Braillard, Mme Dubie, M. Giraud, M. Saint-André, M. Carpentier, Mme Orliac, M. Schwartzenberg.
Après le septième alinéa de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4°bis À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le pacte, que le partenaire ait conservé la nationalité française et, lorsque le pacte a été conclu à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; ».
Il s'agit, par cet amendement, de permettre que le PACS emporte à lui seul la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, la carte de séjour temporaire « Vie privée et familiale », l'ancienneté de la vie commune avec un Français ou un ressortissant de l'UE ne devant plus ainsi être systématiquement établie.
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