Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Tourret, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Braillard, Mme Dubie, M. Giraud, M. Saint-André, M. Carpentier, Mme Orliac.
À l'article 165 du code civil, les mots : « célébré publiquement devant l'officier d'état civil de la commune » sont remplacés par les mots : « prononcé lors d'une célébration publique et républicaine par l'officier d'état civil de l'une des communes du département ».
La loi du 21 juin 1907 – article 165 du Code civil – précise que le mariage sera célébré dans l'une des mairies où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de publication du mariage.
Aux termes de l'article 102 du Code civil, le domicile correspond au lieu du principal établissement. Il s'agit d'une question de fait, qui, en cas de difficulté, est tranchée par les juges du fond.
Le choix laissé aux futurs mariés reste donc très limité puisqu'il est acquis qu'on ne peut avoir qu'un seul domicile.
On observera en revanche que des domiciles spéciaux peuvent être retenus en dehors du domicile imposé pour la mariage : ainsi pour le domicile commercial, le domicile électoral, le domicile fiscal, le domicile de nationalité, le domicile de secours.
On relèvera que l'article 165 du Code civil ne s'applique pas au pacte civil de solidarité puisque aux termes de l'article 515-3 du Code civil, « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du Tribunal d'Instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune, ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties ».
Il est désormais nécessaire d'élargir à d'autres communes que celle de la résidence ou du domicile le lieu de la célébration du mariage pour les couples de personnes de sexe différent ou de même sexe.
En choisissant le département, le législateur retient une collectivité territoriale suffisamment importante pour permettre un véritable choix.
Les couples pourront par ailleurs, en pratique, éviter les éventuelles oppositions d'officiers d'état civil.
Par ailleurs, comme l'auteur le propose dans un autre amendement proposant de modifier l'article 165 du Code civil, cet amendement vise à introduire dans le code civil l'affirmation du caractère républicain de la célébration du mariage.
Le mariage civil illustre à plusieurs titres les valeurs républicaines :
Il est d'abord une liberté, – droit de se marier, droit de refuser le mariage, droit de choisir son conjoint-. En ce sens, il est l'émanation de l'une des valeurs fondamentales de notre République.
Il est aussi, depuis la Révolution française, une institution laïque. Le rite civil qui l'entoure en atteste. La cérémonie du mariage, devant le maire, agissant en sa qualité d'officier d'état civil, dans une salle de la mairie, portant l'effigie de la Marianne, symbole de la République est le reflet de cette laïcité, valeur fondamentale rappelée par l'article 1er de la Constitution.
Le rappel des dispositions du code civil marquant les obligations et devoirs nés de cet engagement permettent d'inscrire les futurs époux dans cette tradition.
L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe fait aujourd'hui progresser encore cette institution dans le champ des valeurs de notre République, puisque désormais le code civil, par cet amendement va pouvoir affirmer l'égal accès de tous à cette liberté, autre valeur fondamentale de la République.
C'est en ce sens qu'il paraît important d'affirmer que le mariage est célébré lors d'une célébration républicaine, reflet des principes fondateurs de la Constitution.
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