Déposé le 25 janvier 2013 par : M. Fasquelle, M. Moudenc, Mme Dion, M. Straumann, M. de Mazières, Mme Genevard, M. Alain Marleix, Mme Marianne Dubois, M. Gérard, M. Decool, M. Salen, M. Perrut.
Après l’article 1, insérer l’article suivant :
Le nouvel article 15-4 du Code Civil est ainsi rédigé :
« Art. 15-4.- Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Les dispositions protectrices de l’enfant relèvent de l’ordre public familial. A ce titre, elles sont impératives. En conséquence, les conventions ne peuvent y déroger. Cette règle puise son fondement dans l’article 6 du Code civil en vertu duquel: “on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs”. Cette nature impérative participe de la nature même des règles relatives à l’enfant. Toutefois, il est d’usage que le législateur le spécifie. C’est l’objet de l’article 15-4 proposé, selon lequel: “Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public”. Une disposition comparable a été introduite dans le chapitre consacré à la personne humaine (articles 16 et suivants du Code civil), à l’article 16-9 du Code civil. Comme la personne humaine, l’enfant est hors du commerce.
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