Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Goasdoue.
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 5 par les mots :
« sauf à ce que cet ordre soit inversé par le juge dans l'intérêt de l'enfant. ».
L'article 3 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe prévoit dans les dispositions relatives à l'adoption simple et au nom de famille, qu'en l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci verra accolé à son premier nom d'origine, le nom de son premier adoptant selon l'ordre alphabétique.
Il conviendrait de permettre l'intervention du juge pour le cas où l'ordre des noms dévolus à l'enfant à défaut de choix s'avèrerait inapproprié et partant contraire à l'intérêt de l'enfant. Cette intervention est d'autant plus précieuse car en matière d'adoption simple le ridicule peut aussi advenir à raison de la juxtaposition du prénom et du nom. Cette situation ne se rencontre qu'en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par les deux époux, encore faut-il ouvrir la faculté pour le juge de décider de l'ordre des noms pour éviter que l'enfant ne porte un nom ridicule.
Certes le texte prévoit la possibilité d'un accord mais en cas de désaccord, il ne laisse pas le juge décider du nom de l'enfant adopté. En matière d'adoption, le juge est toujours saisi pour donner gain de cause à la requête gracieuse. Il serait donc systématiquement à même d'exercer son contrôle. Dès lors il serait utile d'amender l'article 363 alinéa 3 pour permettre l'intervention du juge dans la détermination du nom et ceci dans l'intérêt de l'enfant.
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