Sous-amendements associés : 5387
Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Le Fur.
L'article 345 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'est envisagée son adoption par des personnes de même sexe, l'enfant de plus de treize ans doit bénéficier d'un entretien préalable avec un psychologue. Il doit consentir personnellement à cette adoption, après un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de cet entretien. ».
L'article 345 du code civil prévoit que les adoptés ayant plus de treize ans doivent consentir personnellement à leur adoption plénière. La situation particulière résultant de l'adoption, par des personnes de même sexe, d'enfants dont la construction de l'identité sociale et affective est déjà engagée du fait de leur âge, justifie un échange spécifique et un délai de réflexion sur cette question, offrant la possibilité à l'enfant en âge de décider s'il souhaite être élevé par un couple de personnes homosexuelles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.