Amendement N° 4506 (Rejeté)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Déposé le 28 janvier 2013 par : Mme Genevard.

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Après l'avant-dernier alinéa de l'article 16‑4 du code civil est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Est pareillement interdite toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant issu de deux personnes de même sexe ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe entend nier le caractère nécessairement sexué de la reproduction humaine en prétendant construire, pour les enfants, une filiation à l'égard de deux hommes ou de deux femmes.

Ce projet porte en germe une atteinte irréversible à l'intégrité de l'espèce humaine dont la protection est affirmée par l'article 16‑4 du Code civil. Ce texte, contenu dans le chapitre II (Du respect du corps humain) du titre premier (Des droits civils) du livre I (Des personnes), issu de la loi du 29 juillet 1994[1] et ultérieurement modifié par la loi du 6 août 2004[2] prévoit en effet une protection de l'espèce humaine contre les atteintes qui pourraient lui être portées, et prohibe les pratiques attentatoires : l'eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales. Ce texte dispose que :

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

Au travers de ces dispositions, le droit français proclame la nécessité de conserver ce qui fait la singularité de l'espèce humaine et interdit de lui apporter des modifications. On peut y voir une application du principe de précaution dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par son insertion à la charte de l'environnement.

Cet amendement vise donc à insérer, après l'alinéa prévoyant l'interdiction du clonage (alinéa 3) un alinéa interdisant de remettre en cause le caractère sexué de la reproduction humaine. Un enfant est nécessairement issu d'un homme et d'une femme et la loi doit garantir que cette nécessité ne sera jamais remise en cause. Ainsi, cette disposition renforcera l'interdit posé par l'alinéa 3 – car le clonage est une hypothèse de reproduction non sexuée – en l'étendant à toute autre technique. Il permettra également de garantir la sauvegarde de la logique qui commande l'encadrement de l'assistance médicale à la procréation depuis 1994[3]. Ces dispositions traduisent en effet l'existence d'une fiction : dans la mesure du possible, faire comme si l'enfant avait été conçu sans assistance médicale pour lui offrir une filiation crédible. Comme l'écrit le juriste Alain Supiot, Professeur au collège de France, « en matière de filiation comme ailleurs, les fictions du Droit ne sont jamais des fictions romanesques livrées au caprice de l'auteur tout-puissant d'un projet parental. Il s'agit de ressources techniques dont la fonction est d'inscrire tout être humain à la fois dans la vie biologique et dans la vie de la représentation, et de lui permettre d'accéder ainsi à la raison. Cette fonction anthropologique, d'institution de la vie humaine, est la marque propre des techniques juridiques »[4] . C'est la raison pour laquelle, cette logique n'a jamais été remise en cause, ni par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 [5] ni par l'ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation[6], ni par la récente loi du 7 juillet 2011[7]. Chacune de ces lois a été l'occasion d'éprouver la solidité des principes structurants, obligeant à voir dans l'assistance médicale à la procréation une réponse à une stérilité médicale là où certains souhaitaient consacrer une prétendue stérilité sociale.

[1] Loi n° 94‑653, 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, JO, 30 juillet, p. 11056

[2] Loi n° 2004‑800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO, 7 août, p. 14040

[3].   loi 94‑654, 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JO, 30 juillet, p. 11059.

[4].  A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005, p. 221 :.

[5]. Loi no 2004‑800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO, 7 août, p. 14040..

[6] Ord. n° 2005-XX, 4 juillet 2005, JO, XX

[7] L. n° 2011‑814, JO 8 juillet, p. 11826.

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