Amendement N° 4510 (Rejeté)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Déposé le 28 janvier 2013 par : Mme Genevard.

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L'article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Un officier de l'état civil peut refuser de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe.
«  Il doit informer, sans délai, les intéressés de son refus et leur communiquer le nom des officiers de l'état civil de la commune ou en cas d'impossibilité manifeste, de communes voisines, susceptibles de célébrer le mariage. ».

Exposé sommaire :

Le Président François Hollande a reconnu le 20 novembre 2012, en ouverture du Congrès des maires de France, « la liberté de conscience » aux maires qui refuseraient de célébrer des mariages entre personnes de même sexe, si le projet de loi sur le « mariage pour tous » était voté.

Cet amendement vise donc à introduire expressément dans la loi la possibilité pour le maire de déléguer la célébration du mariage entre personnes de même sexe en vertu d'une clause de conscience, à un membre du conseil municipal qui accepte de remplir cette fonction. Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté de conscience dans une décision de 1977 qui a considéré que « la liberté de conscience doit donc être regardée comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (Déc.cons.constit., 77‑87 DC). Cette liberté est particulièrement reconnue au médecin qui peut s'en prévaloir pour refuser d'apporter son concours à un acte que sa morale réprouve. Ainsi, l'article L. 2123‑1 du Code de la santé publique prévoit que le médecin n'est jamais tenu de participer à une stérilisation à visée contraceptive. Il doit alors en informer l'intéressée dès la première consultation. Pareillement, l'article L. 2212‑8 lui permet de refuser de pratiquer une interruption de grossesse. Cette clause de conscience, prévue tant par le Code de déontologie médicale [1] que par les dispositions du Code de la santé publique relatives à l'interruption de grossesse [2], lui permet de retrouver une liberté totale à l'égard d'une pratique que sa morale réprouve et que sa conscience lui interdit [3]. Il doit alors en informer l'intéressée dans les conditions prévues par la loi [4], c'est-à-dire qu'il doit le faire sans délai et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention [5]. Enfin, l'article L. 2151‑7‑1 prévoit également qu' « aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires »[6].

Le même esprit commande de reconnaître cette liberté aux officiers d'état civil heurtés par l'éventualité de devoir participer à un acte contribuant à la déstructuration du principe généalogique.

A l'image de ce qui est prévu en matière médicale, le refus de l'officier d'état civil devra le conduire à trouver un autre moyen pour que le mariage soit assuré : il n'y a donc en aucune atteinte à la liberté du mariage.

[1]. CSP, art. R. 4127‑18.

[2]. CSP, art. L. 2212‑8.

[3]. Cela vaut également pour les sages-femmes, les infirmiers et auxiliaires médicaux.

[4]. CSP, art. R. 4127‑18.

[5]. CSP, art. L. 2212‑8.

[6] L. n° 2011‑814, art. 53, C. sant. publ., art. L. 2151‑7‑1. V. J.-R. Binet, La réforme de la loi bioéthique, LexisNexis, coll. « Actualité », 2012, spéc. n° 196, p.91.

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