Amendement N° 4686 (Rejeté)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Discuté en séance le 3 février 2013 (6 amendements identiques : 2708 4233 4654 4817 4927 5119 )

Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Dhuicq.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 1211‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
«  Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès, s'il le demande, de l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.
«  En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l'identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique et de le préserver dès à présent des évolutions législatives qui découleront inévitablement de l'adoption du texte présenté par le Gouvernement.

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