Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Aubert.
Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 342‑9 ainsi rédigé :
« Art. 342-9. – Au nom de leur liberté de conscience, les parents d'un enfant peuvent spécifier par testament les conditions dans lesquelles ils veulent que leurs enfants soient adoptés s'ils décèdent. L'État les respecte si elles sont compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant.»
Il n'est pas illégitime pour des parents de souhaiter que leur enfant, s'ils venaient à décéder et que l'enfant devienne pupille de la nation, soit adopté par une famille qui reproduise la structure dans laquelle l'enfant est né et a grandi. La volonté des parents doit être prise en compte si elle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant.
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