Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Decool.
Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 342‑9 ainsi rédigé :
« Art. 342‑9. – Par application du principe de précaution, lorsqu'une décision relative à l'établissement d'une filiation adoptive pourrait affecter le développement physique, intellectuel, psychologique, social ou éducatif de l'enfant, les pouvoirs publics renoncent à cette décision, même si ce risque n'est pas certain en l'état des connaissances scientifiques, et met en œuvre des procédures d'évaluation de ces risques. Les règles posées par le présent code doivent être interprétées en ce sens. ».
Le principe de précaution ne peut s'appliquer uniquement aux espèces animales alors qu'il ne s'appliquerait pas aux enfants des hommes. Dès lors qu'il existe un risque que l'enfant puisse pâtir de la décision d'adoption, il faut y renoncer. Si l'on peut avoir un doute raisonnable sur le fait que certaines des règles relatives à la filiation adoptive, notamment par un deux personnes de même sexe, représente un risque, même non certain, l'État a le devoir de ne pas appliquer ces règles et les juges pourront les écarter.
Ce risque potentiel est aujourd'hui démontré par l'unanimité des avis des organismes consultés par l'État et des associations s'occupant d'enfants adoptés qui ont fait part de leur doutes, sinon de leur crainte, des effets de la réforme sur le développement des enfants adoptés.
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